Quand la discrimination concernant les donneurs de sang homosexuels pourra-t-elle être levée ?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, nous vous prions de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Premier ministre et à Madame la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale.

Actuellement, selon les critères d’éligibilité au don du sang, les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes durant les douze derniers mois sont exclus du don du sang et redirigés vers le don de plasma. Ce qui exclut de fait du don du sang les hommes homosexuels, même s’ils sont dans une relation stable avec un partenaire unique. C’est pourquoi une modification du règlement ministériel modifié du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins a été préparée sous le gouvernement précédent. Cette modification prévoit notamment l’introduction dans le règlement précité du principe suivant : « Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle » .

La raison historique pour cette différence faite entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles, en terme de don de sang, est liée au risque de contamination du sang. En effet, les rapports du comité de surveillance du SIDA montrent que le risque de contracter le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est, comparé à la population de base, supérieur auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, par rapport aux personnes ayant des rapports hétérosexuels. Or, il semble évident que le risque en matière de contamination n’est pas plus élevé au sein d’un couple homosexuel stable qu’au sein d’un couple hétérosexuel stable dans lesquels les personnes n’ont de relations sexuelles qu’avec leur unique partenaire.

La Croix-Rouge luxembourgeoise, chargée de la collecte du sang et du plasma, est pour sa part confrontée à la question de sa responsabilité civile qui est engagée en cas de contamination d’un patient receveur. Face au risque de devoir débourser des indemnités élevées, des négociations ont été entamées entre le ministère d’État et la Croix-Rouge. L’objectif étant d’aboutir à une convention en matière d’indemnisation en cas d’effet non-désirable pour un receveur. Concrètement, il s’agit pour l’État de prendre en charge la somme qui dépasserait le plafond de l’assurance légale de la Croix Rouge. Un tel accord permettrait, en parallèle, de procéder à la modification du règlement ministériel modifié du 14 février 2006 dont il est question ci-dessus et de lever dès lors la discrimination envers les donneurs de sang homosexuels.

Par conséquent, nous souhaiterions poser les questions suivantes :

  • Où en est la procédure pour la modification du règlement ministériel modifié du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ? Quelle est la position du gouvernement en la matière ?
  • Où en sont les négociations entre le ministère d’État et la Croix-Rouge concernant la responsabilité civile de la Croix- Rouge en cas d’effet non désirable pour une personne receveuse de sang ?
  • Quand la discrimination concernant les donneurs de sang homosexuels pourra-t-elle être levée ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre profond respect.

Mars di Bartolomeo et Paulette Lenert – Député∙es

 

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